134. Dans une mine souterraine, un système d’extinction semi-automatique doit être installé:1° sur les véhicules visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 133 mais fabriqués avant le 1er avril 1993; cette installation doit être effectuée au plus tard un an après le 1er avril 1993;
2° dans un dépôt contenant entre 101 et 1 000 litres (entre 22,2 et 220,0 gallons) de liquides combustibles et de graisses.
Pour l’application du présent article, on entend par «système d’extinction semi-automatique», un système qui est déclenché manuellement.
D. 213-93, a. 134; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 465-2002, a. 6; D. 119-2006, a. 13.